M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

Texte complet
17.1. Les poursuites dans les cas d’infractions de capacité de conduite affaiblie par la drogue ou l’alcool
La capacité de conduite affaiblie par la drogue ou l’alcool et la conduite avec une alcoolémie dépassant la limite légale sont des infractions qui compromettent de manière importante la sécurité du public. Il s’agit d’un véritable fléau qui est l’une des principales causes de blessures et de décès sur les routes du Québec. Les personnes qui commettent à répétition de telles infractions représentent un danger très sérieux et le poursuivant doit agir en conséquence, et ce, à toutes les étapes des procédures.
Concernant la remise en liberté d’un récidiviste, le poursuivant doit être conscient de la facilité avec laquelle ces personnes peuvent commettre de nouveau une infraction et ainsi représenter un danger pour la collectivité. La préservation de la sécurité du public doit donc être le principal facteur guidant la décision de s’opposer ou non à la remise en liberté du prévenu. Lors de l’enquête sur remise en liberté, le poursuivant expose au tribunal tous les éléments de preuve permettant d’évaluer adéquatement la dangerosité du prévenu et insiste sur le risque que court la communauté en cas de libération. Lorsque celui-ci pourrait être libéré sur remise d’une promesse ou d’un engagement, le poursuivant doit proposer au tribunal des conditions permettant de gérer le risque que celui-ci représente.
Concernant les représentations sur la peine d’un récidiviste, le poursuivant souligne la gravité importante de ces infractions et tous les éléments caractérisant le degré élevé de culpabilité morale du délinquant. Lorsque le poursuivant fait une suggestion au tribunal en ce qui concerne le type et la durée de la peine, celle-ci doit prendre en considération l’ensemble des facteurs aggravants liés à ces infractions – dont le nombre et la gravité des infractions antérieurement commises par le délinquant – et viser non seulement l’exemplarité, mais aussi la neutralisation du danger que constituent les récidivistes.
Dans tous les cas impliquant un multirécidiviste, le poursuivant doit prendre les mesures nécessaires afin que le véhicule soit saisi et retiré définitivement au contrevenant dès que la loi et les circonstances du dossier le permettent.
Tout au long des procédures, le poursuivant doit agir en tenant compte des conséquences de ces infractions à l’égard des personnes victimes et de la collectivité.
Décision 2007-06-14; Décision 2013-01-16; L.Q. 2021, c. 13, a. 175.
17.1. Les poursuites dans les cas d’infractions de capacité de conduite affaiblie par la drogue ou l’alcool
La capacité de conduite affaiblie par la drogue ou l’alcool et la conduite avec une alcoolémie dépassant la limite légale sont des infractions qui compromettent de manière importante la sécurité du public. Il s’agit d’un véritable fléau qui est l’une des principales causes de blessures et de décès sur les routes du Québec. Les personnes qui commettent à répétition de telles infractions représentent un danger très sérieux et le poursuivant doit agir en conséquence, et ce, à toutes les étapes des procédures.
Concernant la remise en liberté d’un récidiviste, le poursuivant doit être conscient de la facilité avec laquelle ces personnes peuvent commettre de nouveau une infraction et ainsi représenter un danger pour la collectivité. La préservation de la sécurité du public doit donc être le principal facteur guidant la décision de s’opposer ou non à la remise en liberté du prévenu. Lors de l’enquête sur remise en liberté, le poursuivant expose au tribunal tous les éléments de preuve permettant d’évaluer adéquatement la dangerosité du prévenu et insiste sur le risque que court la communauté en cas de libération. Lorsque celui-ci pourrait être libéré sur remise d’une promesse ou d’un engagement, le poursuivant doit proposer au tribunal des conditions permettant de gérer le risque que celui-ci représente.
Concernant les représentations sur la peine d’un récidiviste, le poursuivant souligne la gravité importante de ces infractions et tous les éléments caractérisant le degré élevé de culpabilité morale du délinquant. Lorsque le poursuivant fait une suggestion au tribunal en ce qui concerne le type et la durée de la peine, celle-ci doit prendre en considération l’ensemble des facteurs aggravants liés à ces infractions – dont le nombre et la gravité des infractions antérieurement commises par le délinquant – et viser non seulement l’exemplarité, mais aussi la neutralisation du danger que constituent les récidivistes.
Dans tous les cas impliquant un multirécidiviste, le poursuivant doit prendre les mesures nécessaires afin que le véhicule soit saisi et retiré définitivement au contrevenant dès que la loi et les circonstances du dossier le permettent.
Tout au long des procédures, le poursuivant doit agir en tenant compte des conséquences de ces infractions à l’égard des victimes et de la collectivité.
Décision 2007-06-14; Décision 2013-01-16.
17.1. Les poursuites dans les cas d’infractions de capacité de conduite affaiblie par la drogue ou l’alcool
Les infractions de capacité de conduite affaiblie par la drogue ou l’alcool, et particulièrement le problème des récidivistes en cette matière, constituent un fléau dans notre société qui met en danger la vie et la sécurité des citoyens. Dans le processus de représentation sur la peine, les procureurs doivent souligner la gravité particulière de ces infractions et de son impact social et doivent faire des suggestions au tribunal qui sont représentatives du caractère aggravant de ces infractions et qui visent surtout l’exemplarité.
Par ailleurs, concernant la remise en liberté d’un récidiviste en cette matière, les procureurs doivent être conscients de la facilité avec laquelle ces personnes peuvent récidiver et ainsi représenter à nouveau un danger pour le public. Ils doivent donc toujours avoir en tête la préservation de la sécurité du public comme facteur prédominant dans la décision de s’objecter à la remise en liberté ou de suggérer au tribunal des conditions de remise en liberté.
Décision 2007-06-14.